(Articles 433 à 439 du code civil)
La sauvegarde de justice (art. 433 à 439), prononcée par le Juge des Tutelles, peut résulter :
- Du renouvellement (un an maximum), d’une sauvegarde de justice prononcée par le Procureur de la République.
- De la nécessité d’assurer une protection dans l’attente de l’éventuelle ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle. Sa durée est d’un an, non renouvelable.
- D’un besoin ponctuel de protection en vue de l’accomplissement de certains actes déterminés. Sa durée maximale est d’un an, renouvelable une fois.
1) La personne conserve le droit, comme par le passé, d'effectuer seule tous les actes de la vie civile, hormis ceux qui ont été confiés au mandataire par le juge des tutelles dans le cadre du mandat spécial, tels que :
- Percevoir les revenus et les affecter à l'entretien de la personne ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes.
- Vendre un bien immobilier.
- Exercer une action en justice.
- Faire fonctionner seul les comptes de dépôts bancaires ou postaux.
- Recevoir tout courrier, même en la forme recommandée.
- Exercer une mission de protection de la personne.
Cependant, les actes que la personne a le pouvoir d’effectuer seule peuvent être remis en cause s’ils vous sont préjudiciables.
3) Indépendamment du contenu du mandat, le mandataire spécial est tenu d’accomplir, dès lors qu’il a connaissance de leur urgence, les actes conservatoires indispensables à la protection du patrimoine de la personne.
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