La loi n°2015-177 du 15 février 2015 de simplification du droit et de la procédure a donné pouvoir au Gouvernement d’introduire dans le Code civil une nouvelle mesure de protection juridique que l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 nomme « l’habilitation familiale ». Régi avec détails aux articles 494-1 à 494-12 du Code civil.
Complétée par un décret d’application, l’ordonnance doit faire l’objet d’un projet de loi de ratification que le Gouvernement doit déposer au Parlement avant le 16 avril 2016.
Pour qui (494-1)?
Personne hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425.
Exercée par qui ?
Ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un PACS, concubin (494-1)
(Mandat gratuit)
Demandée par qui (494-3) ?
Personnes du 494-1 au juge des tutelles ou par le PR sur demande de l’une d’entre elles. Demande accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit.
Audition obligatoire de la personne (494-4) sauf dispense (idem PJ). Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
Respect des principes de nécessité (494-2) et de subsidiarité (si représentation entre époux ou MPF insuffisant)
Publicité (494-6): inscription en marge de l’acte de naissance (si habilitation générale).
Durée (494-6) ?
10 ans maxi et renouvellement pour une même durée (ou maxi 20 ans sous conditions)
Quelles missions (494-6)?
Pour la représenter ou à passer un ou des actes en son nom afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts (494-1)
- Habilitation générale (bien et/ou personne) : tous les actes (administration ou de disposition) sauf opposition d’intérêts et actes à titre gratuit avec autorisation du juge des tutelles.
- pour certains actes sur les biens et/ou personne (respect 457-1 à 459-2)
- procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427 (494-7)
- La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée mais elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation. (494-8)
Sanction d’un acte passé non autorisé (494-9) ?
Nullité sans besoin de démontrer un préjudice
Révision, modification possible à tout moment si difficulté de mise en œuvre après audition de la personne pour qui l’habilitation a été délivrée et de la personne habilitée (494-10).
Fin :
- Prononcé d’une curatelle, sauvegarde ou tutelle,
- Mainlevée
- Absence de renouvellement
- Après passation des actes listés par le juge.
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